76.65. La durée de la période de congé peut être de 6 à 12 mois.
Malgré toute disposition à l’effet contraire, la période de congé doit se prendre en mois entiers et consécutifs et elle ne peut être interrompue pour quelque raison que ce soit.
La période de congé doit toutefois débuter au plus tard à l’expiration d’une période maximale de 6 ans suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés.
Au cours de la période de congé, sous réserve des dispositions du présent chapitre, le cadre est considéré en congé sans solde.